Refusal of Emergency Housing for Undocumented Family Due to Self-Induced Precariousness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the territory without legal status and accompanied by her spouse and two young children, sought an emergency order to compel the prefect to provide immediate emergency housing, arguing she was living on the street with health issues, but the court rejected the application because the petitioner's precarious situation was self-induced by remaining without authorization and because the jurisdiction had previously denied similar urgent housing requests on two prior occasions, finding no new element demonstrating extreme, immediate vulnerability justifying the urgency measures under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.521-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Emergency Housing for Undocumented Family Due to Self-Induced Precariousness: Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne justifie que la requérante soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request on the merits because it did not present urgency or was ill-founded.
The main legal basis under which the applicant sought an urgent measure, which was ultimately rejected.
Used to reject the request for provisional admission to legal aid because no urgency justified it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025 Mme A B, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un hébergement d'urgence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve contrainte de vivre dans la rue, atteinte de plusieurs pathologies pour lesquelles elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour ''étranger malade'' dont le dernier a expiré le 28 janvier 2025, et qu'elle est accompagnée de son conjoint Friday Emenim, et de leurs deux enfants en bas âge, Marie-Angèle Emenim, née le 18 décembre 2019 et Eloise Emenim, née le 1er décembre 2022 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, en méconnaissance des articles L.345-2 et L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que sa famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources, ni hébergement et en état de particulière vulnérabilité du fait de la présence d'enfants en bas âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction, que Mme B, de nationalité ivoirienne, actuellement dépourvue de tout titre de séjour, a bénéficié jusqu'à présent avec sa famille composée également de son conjoint et de deux enfants en bas-âge, d'un logement d'accueil d'urgence, notamment en exécution d'une ordonnance n°2303564 du 21 juillet 2023 par laquelle le juge des référés de céans avait enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la prendre en charge avec sa famille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures. Toutefois, outre que l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à durer sans limitation dans le temps, notamment dans les Alpes-Maritimes compte tenu de l'état de saturation de l'accueil d'urgence, le juge des référés de céans a, ensuite, à deux reprises, par ordonnance n°2402518 du 16 mai 2024, puis à nouveau par ordonnance n°2402819 du 30 mai 2024, rejeté sa requête tendant à nouveau à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un hébergement d'urgence.
3. Outre qu'en se maintenant sans droit ni titre sur le territoire national sans avoir, sans l'aide de la solidarité nationale, les moyens de se loger, alors qu'il leur est loisible de retourner vivre en Côte d'Ivoire, leur pays d'origine, la requérante et sa famille se trouvent à l'origine de la situation précaire et de détresse alléguée, de sorte que Mme B ne saurait se prévaloir d'aucune atteinte par l'administration française à une quelconque liberté fondamentale, celle-ci n'apporte pas aujourd'hui d'élément nouveau révélant une situation d'extrême vulnérabilité qui n'aurait pas été prise en compte par le juge des référés dans ses deux précédentes ordonnances. Il est constant, par ailleurs, que la requérante pouvait interjeter appel contre ces ordonnances. Dès lors, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
4. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne justifie que la requérante soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Almairac.
Fait à Nice, le 22 février 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2500986