Case Transfer for Provisional Legal Aid and Challenge to OFII Refusal of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and the annulment of a decision by the Paris territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions, seeking an order for the OFII to grant those conditions. The administrative tribunal determined, based on the rule that jurisdiction lies with the court where the issuing authority is based and the fact that the refusal decision was made by the OFII in Paris, that the Administrative Tribunal of Paris was the competent jurisdiction, and therefore ordered the transfer of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 922-2 du même code; Case Transfer for Provisional Legal Aid and Challenge to OFII Refusal of Reception Conditions: The administrative tribunal determined, based on the rule that jurisdiction lies with the court where the issuing authority is based and the fact that the refusal decision was made by the OFII in Paris, that the Administrative Tribunal of Paris was the competent jurisdiction, and therefore ordered the transfer of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the transfer of the case file to another administrative tribunal.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order to transfer the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A C, représentée par Me Sery, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Paris. Ainsi, la requête de Mme C tendant à l'annulation de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Strasbourg, le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
C. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité