Legislator Jurisprudence & Législation
2500985 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Decision on Exceptional Family Aid

Numéro de cause 2500985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review and provisional legal aid, challenging the implicit rejection of an administrative appeal against a departmental decision that granted a one-time exceptional family aid payment but informed her it would not be renewed without a change in circumstances. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that the statement regarding non-renewal was merely informational, lacked a definitive legal impact ("ne faisant pas grief"), and thus was not an appealable act, also rejecting the request for provisional legal aid as a consequence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Decision on Exceptional Family Aid: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that the statement regarding non-renewal was merely informational, lacked a definitive legal impact ("ne faisant pas grief"), and thus was not an appealable act, also rejecting the request for provisional legal aid as a consequence.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire motivation suppression de l'aide sociale demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because it challenged an act that did not cause harm.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request concerning the costs provided for in Article L. 761-1, as the main claim was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Launois, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 16 octobre 2024 en tant que cette décision l'informe que l'allocation secours exceptionnel enfance famille ne pourra être renouvelée en l'absence d'évolution de sa situation ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui accorder une aide financière pour les mois de novembre et décembre 2024 ainsi que pour janvier et février 2025 dans l'attente de l'examen au fond de son recours contre les décisions attaquées ;

4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d'aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d'une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d'un enfant mineur, s'ils assurent effectivement la prise en charge de l'enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d'un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières ainsi qu'en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales. Cette fiche 2.17 précise que cette aide " secours exceptionnel enfance famille " est une aide ponctuelle ou temporaire et que, pour pouvoir bénéficier de l'aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l'équilibre familial. Elle précise également que la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d'emploi, attente de droits) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial. Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n'est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu'elle revêt un caractère subsidiaire et qu'elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n'étant pas envisageable.

3. Mme A, de nationalité ivoirienne, réside dans le département du Calvados avec son enfant mineur. Elle a demandé, le 14 octobre 2024, l'aide sociale au titre du secours exceptionnel enfance famille. Par une décision du 16 octobre 2024, le président du conseil départemental lui a accordé une aide de 160 euros et l'a informée que l'aide ne pourra être renouvelée en l'absence d'évolution de sa situation conformément au règlement départemental d'aide sociale. Mme A a saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif qui a été implicitement rejeté.

4. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados qui rejette son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2024 en tant qu'elle mentionne que l'aide dont elle a bénéficié ne pourra être renouvelée en l'absence d'évolution de sa situation. Toutefois, cette mention constitue une simple information dépourvue de caractère décisoire et ne fait pas obstacle à ce que la requérante bénéficie du renouvellement de l'aide secours exceptionnel si elle remplit les conditions d'octroi de l'aide au moment de sa prochaine demande. La mention précitée figurant dans la décision du 16 octobre 2024, qui octroie par ailleurs une aide à Mme A, ne faisant pas grief à cette dernière, cette décision n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours.

5. Par suite, la requête de Mme A dirigée contre un acte ne faisant pas grief est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle étant également rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Launois et au département du Calvados.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 15 mai 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet