Legislator Jurisprudence & Législation
2500983 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension; Urgency Claim Rejected

Numéro de cause 2500983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension or a provisional residence permit, arguing the delay following her renewal application, which resulted in job loss and financial precarity, severely violated her fundamental rights, including the right to work and family life. The Administrative Judge rejected the request under the emergency injunction procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because, while the petitioner's situation suggested a potential serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom potentially addressable under the standard injunction procedure (Article L. 521-1), the circumstances did not meet the *particular* urgency standard requiring judicial action within 48 hours as mandated by Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension; Urgency Claim Rejected: The Administrative Judge rejected the request under the emergency injunction procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because, while the petitioner's situation suggested a potential serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom potentially addressable under the standard injunction procedure (Article L. 521-1), the circumstances did not meet the *particular* urgency standard requiring judicial action within 48 hours as mandated by Article L. 521-2.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande tardive de prolongation qualité pour recourir contre permis procédure préjudicielle d'urgence situation financière inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C, représentée par Me Souty, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 7 novembre 2024, l'intéressée justifie avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, expirant le 28 février 2025, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the request due to lack of urgency under Article L. 521-2.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the final order, implicitly grounded on the lack of urgency found under the main procedural provision cited below.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for rejecting the claim for costs/legal fees, as a consequence of rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, implicitly grounded on the lack of urgency found under the main procedural provision cited below.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request due to lack of urgency under Article L. 521-2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for rejecting the claim for costs/legal fees, as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C, représentée par Me Souty, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- le refus du préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifeste à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler, à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissant les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été licenciée par son employeur et qu'elle ne dispose plus d'aucun revenu, se retrouvant ainsi dans une situation de précarité financière.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite.

3. Mme B, ressortissante congolaise née le 6 mars 1987, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an délivré le 29 février 2024. Le 7 novembre 2024, l'intéressée justifie avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, expirant le 28 février 2025, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à une sollicitation de la part de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, le 21 février 2025, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d'instruction.

4. Mme B fait valoir qu'à la date de sa requête, alors que son titre de séjour a expiré depuis le 28 février 2025, le préfet de le Seine-Maritime ne lui a toujours pas remis l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu'en conséquence elle a perdu son emploi et se trouve dans une situation de précarité financière. Si de telles circonstances sont susceptibles de caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition qu'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, elles ne caractérisent pas, en revanche, une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont l'intéressée se prévaut soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par cet article.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 4 mars 2025.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.