Prefecture Residence Permit Processing Acceleration Injunction Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative court to order the prefecture to expedite the processing of their residence permit application and issue the requested document promptly. The court dismissed the request as inadmissible because, barring specific statutory exceptions inapplicable here, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration directing it on how to process administrative files, such as accelerating a title of stay application, leading to the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefecture Residence Permit Processing Acceleration Injunction Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because, barring specific statutory exceptions inapplicable here, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration directing it on how to process administrative files, such as accelerating a title of stay application, leading to the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's request, which is the final disposition of the case.
This article is cited to establish the president's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture du Rhône afin qu'elle accélère le traitement de sa demande de titre de séjour et lui délivre le titre sollicité dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de la préfecture du Rhône afin qu'elle accélère le traitement de sa demande de titre de séjour et lui délivre le titre sollicité dans les plus brefs délais, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,