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2500982 Généré par l'IA

Judicial Review of Disaster Recognition Denial Declared Moot by Subsequent Recognition Order

Numéro de cause 2500982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an interministerial order from July 2024 that had rejected the request to recognize the state of natural disaster due to flooding and mudslides on June 9, 2024, in a specific commune. The court, exercising its power under administrative justice rules, determined that the matter was moot because a subsequent interministerial order dated May 19, 2025, implicitly withdrew the challenged decision by recognizing the state of natural disaster for the exact same event and location, thus rendering a ruling on the initial application unnecessary. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the applicant's request and rejected the opposing ministry's claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Disaster Recognition Denial Declared Moot by Subsequent Recognition Order: The court, exercising its power under administrative justice rules, determined that the matter was moot because a subsequent interministerial order dated May 19, 2025, implicitly withdrew the challenged decision by recognizing the state of natural disaster for the exact same event and location, thus rendering a ruling on the initial application unnecessary. Consequently, the court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the applicant's request and rejected the opposing ministry's claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel reconnaissance d'État désastre naturel état requis annulation de la décision administrative pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the request because the underlying act was implicitly withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the costs claim presented by the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 janvier 2025, un président de chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A....

Par une requête, enregistrée initialement le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 22 juillet 2024 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en tant qu’il rejette la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène naturel d’inondations et coulées de boue du 9 juin 2024 sur la commune de Bossey.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selas Arco-Légal (Me Fergon) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, par un nouvel arrêté du 19 mai 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le ministre des outre-mer, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont reconnu l’état de catastrophe naturelle notamment pour le phénomène naturel d’inondations et de coulées de boue survenu le 9 juin 2024 sur la commune de Bossey. Cet arrêté, publié depuis plus de deux mois, a, implicitement mais nécessairement, retiré l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024 en tant qu’il avait rejeté la demande de la commune de Bossey tendant, pour cet évènement, à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées pour le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.