Petitioner v. University President Regarding Admission Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the university president's rejection of their admission application for the "ADIUT Maroc" program for the 2025-2026 academic year, but the court dismissed the petition via an order because the petitioner merely described their situation without articulating any legally effective grounds of external or internal illegality, leading the tribunal to reject the request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the claims lacked the necessary specificity to warrant examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University President Regarding Admission Rejection: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the claims lacked the necessary specificity to warrant examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it lacked legally relevant arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Corse a rejeté sa demande d'admission au sein du programme " ADIUT Maroc ", pour l'année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université de Corse a rejeté sa demande d'admission au sein du programme " ADIUT Maroc ", pour l'année universitaire 2025-2026, M. A se borne à décrire sa situation sans articuler aucun moyen de légalité externe ou interne opérant. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet