Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the departmental council's decision of February 6, 2025, which refused to issue a mobility inclusion card with the parking mention for disabled persons, following a mandatory prior administrative appeal. The court found the initial petition inadmissible because it only included an incomplete copy of the administrative decision being challenged, and despite being formally invited via a letter on March 21, 2025, to submit the full response under penalty of inadmissibility, the petitioner failed to retrieve the notification sent to her address on March 26, 2025. Consequently, the court ruled that the application suffered from a manifest inadmissibility that could have been cured but was not rectified within the specified period, leading to the rejection of the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Inadmissible Petition: The court found the initial petition inadmissible because it only included an incomplete copy of the administrative decision being challenged, and despite being formally invited via a letter on March 21, 2025, to submit the full response under penalty of inadmissibility, the petitioner failed to retrieve the notification sent to her address on March 26, 2025. Consequently, the court ruled that the application suffered from a manifest inadmissibility that could have been cured but was not rectified within the specified period, leading to the rejection of the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This article orders the notification of the decision.
This provision is the substantive basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par courrier du 21 mars 2025, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant, dans son intégralité, la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. La requête introductive d'instance de Mme B ne comporte qu'une version incomplète de la décision du 6 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 21 mars 2025, Mme B a été invitée à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse intégrale donnée, par l'administration, à sa demande de CMI mention " stationnement ". Le pli contenant la demande de régularisation de la requête a été présenté le 26 mars 2025 à l'adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 26 mars 2025. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Par suite, en l'absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant refusé à Mme B l'attribution de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 26 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.