Dismissal of Inmate's Transfer Petition Due to Lack of Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate, having challenged his transfer decision while detained, subsequently secured his release and failed to inform the court of his new address or appoint legal counsel, thereby rendering the proceedings stalled. Consequently, the court invoked the relevant administrative justice code article to issue an order stating that there is no need to rule on the petition at this time, pending any indication from the former detainee demonstrating a desire to continue the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Inmate's Transfer Petition Due to Lack of Contact: Consequently, the court invoked the relevant administrative justice code article to issue an order stating that there is no need to rule on the petition at this time, pending any indication from the former detainee demonstrating a desire to continue the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
The court explicitly orders that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, détenu à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2025 relative à son transfert au centre de détention de Troyes-Lavau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) à la date de l'introduction de sa requête susvisée, a été libéré le 19 avril 2025 et n'a, depuis, et alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante et n'a pas constitué d'avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait Toulouse, le 28 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,