Acknowledgment of Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision refusing their inscription in a specific academic track and requested costs, following a formal request from the court on February 21, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring express confirmation of the maintenance of the claims. The court ruled that since the litigant was deemed to have regularly received notification of this request via the electronic filing system but failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, the litigant must be considered to have withdrawn their appeal, thus leading to an order acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Acknowledgment of Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring express confirmation of the maintenance of the claims. The court ruled that since the litigant was deemed to have regularly received notification of this request via the electronic filing system but failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, the litigant must be considered to have withdrawn their appeal, thus leading to an order acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to record the withdrawal of the claim, which is the operative part of the decision.
Cited as the general basis for issuing an order (although Article R. 612-5-1 was the specific trigger for the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la vice-doyenne PASS et mineure santé de l'UFR Simone Veil-santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé son inscription en LAS 2 AES ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 21 février 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
4. Par un courrier mis à disposition de son avocat dans l'application Télérecours le 21 février 2025 et dont il est réputé avoir reçu notification régulière à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500980 2