Legislator Jurisprudence & Législation
2500980 Généré par l'IA

Denial of Disability Allowance and Employment Scheme Placement

Numéro de cause 2500980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul two decisions by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons: one denying the adult disability allowance (AAH) and another rejecting a request for placement in an accompanied employment scheme. The administrative tribunal ruled that the claim concerning the AAH denial was inadmissible because jurisdiction lies with the specially designated judicial court, as it falls under social security litigation; furthermore, the claim regarding the employment scheme rejection was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed without the statutorily required prior administrative appeal, which the applicant failed to provide even after being asked to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Denial of Disability Allowance and Employment Scheme Placement: The administrative tribunal ruled that the claim concerning the AAH denial was inadmissible because jurisdiction lies with the specially designated judicial court, as it falls under social security litigation; furthermore, the claim regarding the employment scheme rejection was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed without the statutorily required prior administrative appeal, which the applicant failed to provide even after being asked to regularize the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de personnel procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité production de créance allocation sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the rejection of the conclusions regarding the refusal of AAH because the competent jurisdiction is the wrong one.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning (point 1), authorizes the designated magistrate to reject requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme D A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A B relatives au refus de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu'il appartient à la requérante de saisir si elle s'y croit fondée.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 4 mars 2025 mis à sa disposition sur le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC) le jour même, Mme A B n'a pas produit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti soit la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur son recours préalable soit la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées contre la décision du 20 janvier 2025 rejetant sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Par suite, faute d'avoir été précédées du recours préalable mentionné au point 4, dont la présentation est obligatoire avant la saisine du juge, les conclusions de Mme A B contre la décision du 20 janvier 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions dirigées contre le refus d'allocation adulte handicapé (AAH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.

Fait à Rouen, le 27 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2500980