Legislator Jurisprudence & Législation
2500978 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Suspension Appeal Dismissed for Lack of Objective Urgency

Numéro de cause 2500978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under administrative law to suspend a prefectural decision refusing family reunification for his spouse, citing the delay since the initial 2022 application and his wife's pregnancy, and requested an order to re-examine the request based on a newly secured adequate dwelling. The court dismissed the application under the emergency procedure because, while the petitioner alleged infringement of the right to private and family life, the presented circumstances—including the delay in administrative processing and the separation while the spouse is pregnant—did not constitute the objective and global urgency required by law to mandate a judicial measure within the strict 48-hour timeframe specified for safeguarding fundamental liberties against grave and manifest illegal action.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Suspension Appeal Dismissed for Lack of Objective Urgency: The court dismissed the application under the emergency procedure because, while the petitioner alleged infringement of the right to private and family life, the presented circumstances—including the delay in administrative processing and the separation while the spouse is pregnant—did not constitute the objective and global urgency required by law to mandate a judicial measure within the strict 48-hour timeframe specified for safeguarding fundamental liberties against grave and manifest illegal action.

Mots-clés

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regroupement familial différé défaut d'urgence action en séparation de corps conjoint suspension du droit de visite procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify rejecting the request because it found the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer dans un délai d'un mois sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt ouvrant le droit à un visa à son épouse au regard des nouveaux éléments apportés.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, la demande de regroupement familial étant enregistrée depuis le 22 février 2022 par les services de la préfecture ; il a contesté le refus opposé le 29 mai 2024 et a signé un nouveau contrat de location pour un logement dont la superficie est conforme aux exigences de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est porté atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale car son épouse est enceinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain né le 30 mai 1979, a déposé le 22 février 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui a été refusée par les services de la préfecture de l'Essonne le 29 mai 2024. S'il soutient avoir contesté ce refus le 8 juillet 2024, à supposer même que l'intéressé ait déposé une nouvelle demande, une décision implicite de rejet est née, le délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé. Si M. B fait valoir que l'urgence est établie en raison du délai d'instruction de sa demande et de la durée de sa séparation avec son épouse qui est enceinte, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont M. B se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.