Implicit Refusal of Document Access: Premature Judicial Review Due to Failure to Exhaust CADA Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant directly sought annulment from the administrative court concerning the implicit refusal by a mayor to communicate detailed administrative and budgetary documents, following a request made on March 24, 2025, with the court application filed on May 8, 2025. The court ruled the application manifestly inadmissible and ordered its rejection because the litigant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal before the Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA), as required when an administrative authority implicitly refuses communication, making the subsequent judicial review premature pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Document Access: Premature Judicial Review Due to Failure to Exhaust CADA Appeal: The court ruled the application manifestly inadmissible and ordered its rejection because the litigant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal before the Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA), as required when an administrative authority implicitly refuses communication, making the subsequent judicial review premature pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
The court explicitly uses this article to justify rejecting the manifestly inadmissible petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au maire de Novillars relatif au refus implicite de communication du compte administratif 2024 détaillé investissement et fonctionnement et le budget primitif 2025 détaillé investissement et fonctionnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission notifie en principe son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat et que l'administration doit informer la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.
3. D'autre part, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. M. A a directement demandé au tribunal, le 8 mai 2025, l'annulation de la décision implicite de refus du maire de Novillars de lui transmettre divers documents comptables, qu'il a réclamés par courrier réceptionné le 24 mars 2025, sans avoir préalablement exercé devant la CADA le recours obligatoire mentionné au point 2.
5. La requête présentée par M. A, qui est prématurée, est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera délivrée à la commune de Novillars.
Fait à Besançon le 20 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500977