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2500977 Généré par l'IA

Health Fund Refusal to Pay Benefits and Damages

Numéro de cause 2500977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code against the primary health insurance fund to compel payment of €5,000 in provisional social security daily allowances for February 2018 to November 2019, plus an additional €5,000 for moral and material damages, citing urgent health risks and risk of eviction. The court rejected the request, reasoning that interim relief measures are strictly provisional and cannot include an order for monetary damages or compensation, and furthermore, the alleged damages originating from 2018-2019 did not constitute the necessary demonstrable urgency required for the 48-hour summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Health Fund Refusal to Pay Benefits and Damages: 521-2 of the administrative justice code against the primary health insurance fund to compel payment of €5,000 in provisional social security daily allowances for February 2018 to November 2019, plus an additional €5,000 for moral and material damages, citing urgent health risks and risk of eviction. The court rejected the request, reasoning that interim relief measures are strictly provisional and cannot include an order for monetary damages or compensation, and furthermore, the alleged damages originating from 2018-2019 did not constitute the necessary demonstrable urgency required for the 48-hour summary procedure.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie versement de dommages-intérêts assurance maladie référé fonds de secours commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order rejecting the merits of the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the claim was deemed manifestly ill-founded regarding urgency and nature of the remedy (provisional measure vs. indemnity).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) as the procedure under which the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne de lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont dues pour la période courant de février 2018 à novembre 2019 ainsi qu'une provision de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie en raison de risques graves pour sa santé, notamment une infection dentaire nécessitant des soins urgents, d'un risque d'expulsion, d'une alimentation insuffisante ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne de lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont dues pour la période courant de février 2018 à novembre 2019 ainsi qu'une provision de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

5. Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative cité au point 2 de la présente ordonnance, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne au versement d'une somme de 5 000 euros à valoir sur les indemnités journalières de sécurités sociale (IJSS) dues pour la période de février 2018 à novembre 2019 et d'une somme de 5 000 euros supplémentaire à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la suspension des IJSS durant cette période doivent être rejetées.

6. En tout état de cause, les faits à l'origine des préjudices allégués par le requérant datant de la période comprise entre les mois de février 2018 et novembre 2019, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, comme cela lui avait au demeurant déjà été indiqué dans une ordonnance n° 2500440 du 17 janvier 2025.

7. Par suite, la requête de M. A ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.