Petitioner's Appeal for Reception Conditions Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration that denied them material reception conditions, but because the petitioner failed to submit the challenged decision, despite a formal request for regularization, the court determined the appeal was manifestly inadmissible under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading to the dismissal of the request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal for Reception Conditions Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility because the challenged decision was not produced.
This provision was cited to establish the requirement for attaching the challenged act to the request, failure of which results in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 février 2025 et qu'elle a reçue le 12 février suivant, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek