Jurisdictional Transfer for Health Product Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a decision demanding payment of a specific health product contribution fee for 2023, along with an order for reimbursement and costs, but the court determined that the dispute, concerning legislation governing professional activities where the applicant is based, fell outside its territorial jurisdiction under administrative law. The court reasoned that the case, relating to professional activities regulation and pricing, was exclusively competent to be heard by the administrative tribunal in the jurisdiction encompassing the company's registered office, which was located in a department falling under the territorial authority of a different administrative tribunal, thus necessitating the immediate transfer of the file to the designated competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Health Product Fee Dispute: The court reasoned that the case, relating to professional activities regulation and pricing, was exclusively competent to be heard by the administrative tribunal in the jurisdiction encompassing the company's registered office, which was located in a department falling under the territorial authority of a different administrative tribunal, thus necessitating the immediate transfer of the file to the designated competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
The court applied the procedure for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, la société Cristers, représentée par Me Locatelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé (CEPS) lui a notifié qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution "M" au titre de l'année 2023 pour la somme de 2 540 790 euros, ainsi que l'appel à paiement dématérialisé de cette remise par l'URSSAF d'Ile-de-France ;
2°) d'enjoindre à l'URSSAF d'Ile-de-France de prendre toute mesure d'exécution aux fins de lui restituer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge du CEPS la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Le présent litige est relatif à l'application d'une législation sur les activités professionnelles, au sens de l'article R. 312-10 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Suresnes dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Cristers.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
No 2500974/6