Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Certificate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 2024 that rejected their request for an Algerian residence certificate and requested an order compelling the prefect to issue the certificate. The Administrative Tribunal of Bordeaux determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction for individual police decisions concerning foreigners, the competent court was the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision, which the case file established was in the Val-de-Marne department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun, which has territorial jurisdiction over the Val-de-Marne.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Certificate Dispute: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par M C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a clôturé sa demande portant refus d'octroi d'un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de la décision contestée, domiciliée à Choisy Le Roy (Val-de-Marne). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,