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2500972 Généré par l'IA

Refusal of Tax Refund and Damages Due to Failure to Comply with Procedural Regularization Order

Numéro de cause 2500972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought a refund and reduction of refuse collection tax from a communal authority and the tax services, along with damages for alleged moral harassment, but their administrative appeal was dismissed because they failed to regularize their request, specifically by not attaching the decision being contested as required by procedural rules, despite being explicitly invited to do so by the court. The court invoked provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when non-compliance with regularization requests persists, resulting in the immediate dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Tax Refund and Damages Due to Failure to Comply with Procedural Regularization Order: The court invoked provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when non-compliance with regularization requests persists, resulting in the immediate dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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restitution de l'impôt autorité fiscale perception de l'impôt conformité administrative décisions incidentes dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, resulting from the application of the procedural grounds below.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme et M C et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes des gorges de l'Ardèche et les services fiscaux à leur rembourser 50% du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années non-prescrites et de leur enjoindre à leur appliquer un abattement de 50% du montant de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères et à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes des gorges de l'Ardèche à leur verser une somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices résultant du harcèlement moral dont ils ont été victime.

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Par un courrier du 3 février 2025, le tribunal a invité Mme et M. B à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à leur recours la décision attaquée et leur a indiqué qu'à défaut de régularisation, leur requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 et R.431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

5. Mme et M. B ont été invités, par un courrier du 3 février 2025, à régulariser leur requête en application des dispositions précitées. En se bornant à produire la copie partielle d'un courriel présenté comme l'accusé de réception d'un recours sans que le courrier de réclamation ne soit produit à l'instant ni que le destinataire de cette réclamation ne soit identifié, ceux-ci n'ont pas produit la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, leurs conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B.

Fait à Lyon le 2 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier

N° 2500968