Legislator Jurisprudence & Législation
2500972 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Challenge to Departure and Residency Orders Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2500972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order from December 5, 2024, requiring his departure from French territory, and a subsequent order from May 20, 2025, assigning him to residence in the Haute-Corse department, along with a request for suspension of these decisions. The court dismissed the entire application, ruling that the claim challenging the departure order was manifestly inadmissible because the applicant filed the administrative appeal on June 26, 2025, well after the one-month deadline stipulated by the law following its notification on December 5, 2024; similarly, the claim challenging the residency assignment was also dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on June 26, 2025, significantly past the seven-day deadline provided for such contestations under the relevant administrative justice articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Challenge to Departure and Residency Orders Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the entire application, ruling that the claim challenging the departure order was manifestly inadmissible because the applicant filed the administrative appeal on June 26, 2025, well after the one-month deadline stipulated by the law following its notification on December 5, 2024; similarly, the claim challenging the residency assignment was also dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on June 26, 2025, significantly past the seven-day deadline provided for such contestations under the relevant administrative justice articles.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour délai de départ recours contre des décisions administratives notification de la décision mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the appeal against the first decision was filed outside the one-month statutory time limit.

Art. L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the appeal against the second decision was filed outside the seven-day statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à la notification du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. ". Selon les termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, a été notifié à M. B, le 5 décembre 2024. Or, l'intéressé qui disposait d'un délai d'un mois pour saisir le tribunal à fin d'annulation de cet arrêté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a présenté son recours contentieux que le 26 juin 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions ainsi présentées sont tardives et dès lors manifestement irrecevables.

4. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a assigné M. B à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de 45 jours, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, lui a été notifié le 14 mai 2025, à 11 heures 10. Or, l'intéressé n'a saisi le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de ce second arrêté que le 26 juin 2025, soit postérieurement au délai de recours de sept jours, prévu par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les articles L. 614-2 et L. 732-8 du même code. Ces conclusions à fin d'annulation sont dès lors également tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation de la requête et par voie de conséquence celles tendant à la suspension de l'exécution des deux décisions contestées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 15 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,