Mootness of Housing Assistance Repayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the family allowance fund requiring the repayment of 183 euros in housing assistance, but since the administrative authority confirmed in its defense brief that the debt had subsequently been settled by the requester, and the requester did not dispute this fact, the court ruled that the request for annulment had become moot, leading to an order finding no need to rule on the merits of the case pursuant to the authority granted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Assistance Repayment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the applicant's requests (no need to rule).
The legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine l'a contraint au remboursement d'une dette consécutive à un recouvrement d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 183 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine l'a contraint au remboursement d'une dette consécutive à un recouvrement d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 183 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée par le requérant. Ce mémoire en défense a été communiqué à M. A qui n'a pas contesté le fait que la dette ait été soldée. Par suite, la requête aux fins d'annulation de M. A est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine.
Fait à Orléans, le 5 août 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.