Legislator Jurisprudence & Législation
2500970 Généré par l'IA

Mootness of Housing Assistance Repayment Challenge

Numéro de cause 2500970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from the family allowance fund requiring the repayment of 183 euros in housing assistance, but since the administrative authority confirmed in its defense brief that the debt had subsequently been settled by the requester, and the requester did not dispute this fact, the court ruled that the request for annulment had become moot, leading to an order finding no need to rule on the merits of the case pursuant to the authority granted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Assistance Repayment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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remboursement de dette contribution d'assistance recours contre des décisions administratives besoin de logement perception abusive de prestations de l'aide sociale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ruled that there is no need to rule on the applicant's requests (no need to rule).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the applicant's requests (no need to rule).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine l'a contraint au remboursement d'une dette consécutive à un recouvrement d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 183 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée par le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine l'a contraint au remboursement d'une dette consécutive à un recouvrement d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 183 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée par le requérant. Ce mémoire en défense a été communiqué à M. A qui n'a pas contesté le fait que la dette ait été soldée. Par suite, la requête aux fins d'annulation de M. A est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine.

Fait à Orléans, le 5 août 2025.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.