Business Deregistration Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the national industrial property institute to process the deregistration of their business and provide the relevant documents, following unsuccessful prior attempts since February 2025. The court dismissed the request, ruling that disputes concerning registration and cessation of activity in the national business register, which is managed by the institute, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the commercial code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Business Deregistration Dispute Jurisdiction Ruling: The court dismissed the request, ruling that disputes concerning registration and cessation of activity in the national business register, which is managed by the institute, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the commercial code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application because the court is incompetent to hear the case.
The President designated to rule by order rejected the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’ordonner à l’institut national de la propriété industrielle (INPI) de procéder à la radiation de sa société et d’en fournir les actes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du commerce ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 123-50 du code du commerce : « Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ». Aux termes de l’article R. 123-249 du même code : « Sur déclaration de la personne physique, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation (…) ». Par ailleurs, selon l’article L. 123-41 du même code : « Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».
Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’ordonner à l’INPI de procéder à la radiation de sa société, dès lors que ses démarches effectuées auprès de cet organisme depuis février 2025 sont restées infructueuses. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du commerce que les litiges relatifs à l’inscription d’informations telle que la cessation d’une activité au registre national des entreprises, dont l’INPI a la charge, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête présentée par M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance, en application des dispositions prévues au 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.