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2500969 Généré par l'IA

Water Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2500969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the discharge of a payment obligation totaling €3,351.47 issued by the local water and sanitation authority regarding water fees. The administrative court dismissed the application, finding itself jurisdictionally incompetent on two grounds: first, disputes arising from relations between an industrial and commercial public service and its users, such as water charges, are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts; and second, litigation concerning the enforcement of non-tax claims of local authorities, like the instant debt recovery, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge as defined by the relevant provisions of the Local Authorities and Fiscal Procedure Codes.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Fee Dispute Jurisdiction: The administrative court dismissed the application, finding itself jurisdictionally incompetent on two grounds: first, disputes arising from relations between an industrial and commercial public service and its users, such as water charges, are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts; and second, litigation concerning the enforcement of non-tax claims of local authorities, like the instant debt recovery, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge as defined by the relevant provisions of the Local Authorities and Fiscal Procedure Codes.

Mots-clés

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prétention en poursuite mise à la charge des émoluments litige non administratif taxe d'évacuation des eaux chefs de compétence droit fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the ground of judicial incompetence concerning the relationship between a public industrial and commercial service and its users.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims for costs presented by the defendant under this article were rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 351,47 euros procédant d’une mise en demeure de payer émise le 25 janvier 2024 par le comptable du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle.

Par lettre du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office, tiré, d’une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, notamment sur ceux portant sur les redevances d’eau, qui sont des rapports de droit privé et relèvent, par conséquent, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et, d’autre part, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, celui-ci relevant du juge de l’exécution en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.

Par une lettre, enregistrée le 22 février 2025, M. A... a présenté des observations à celle précitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, représenté par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».

Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose M. A... au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, relatif au paiement d’une facture d’eau, concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers. Ainsi, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A... doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (...) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée contre le débiteur.(…) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) » et aux termes des dispositions de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ».

Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La somme sur laquelle porte la mise en demeure en litige correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de M. A... doit aussi pour ce motif être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Les conclusions présentées par le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg le 30 septembre 2025.

Le président de la 4eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière