Legislator Jurisprudence & Législation
2500969 Généré par l'IA

Claimant v. Social Benefit Administrator (Debt Remission Denial)

Numéro de cause 2500969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision confirming an overpayment of a social benefit and a debt remission, arguing the overpayment resulted from an administrative delay, but the court reasoned that when reviewing a denial of debt remission, the focus is solely on the claimant's current good faith and financial precarity, not the origin of the debt itself. Following notification under the Code of Administrative Justice to submit evidence supporting good faith and precarity, the claimant failed to provide the required justification or supporting documents, leading the Tribunal to dismiss the request as containing only inoperative arguments, pursuant to its authority to reject deficient requests summarily.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Social Benefit Administrator (Debt Remission Denial): Following notification under the Code of Administrative Justice to submit evidence supporting good faith and precarity, the claimant failed to provide the required justification or supporting documents, leading the Tribunal to dismiss the request as containing only inoperative arguments, pursuant to its authority to reject deficient requests summarily.

Mots-clés

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remise de dette perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 3 juin 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 419,73 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 mai 2025 ;

2°) de lui accorder une remise de dette pour cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Dans son recours, Mme B soutient que l'indu résulte d'un retard de la CARSAT. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la décision rejetant ou n'accordant que partiellement une remise de dette, dès lors que la remise de dette n'est accordée qu'au vu des deux conditions cumulatives mentionnées au point précédent, à savoir la bonne foi et la précarité de l'allocataire. L'argumentation exposée par Mme B est donc inopérante et ne peut qu'être écartée.

6. Le greffe du tribunal a adressé, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, un courrier recommandé à Mme B le 21 mai 2025 l'invitant à compléter son recours en adressant tous les éléments utiles pour démontrer sa bonne foi et sa précarité, dans le délai imparti de quinze jours et l'informant, en outre, des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, si Mme B a bien répondu à ce courrier, elle n'apporte aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et ne fournit aucun justificatif de sa situation de précarité financière. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejeté en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités

et des familles en ce qui la concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A