Foreign National Deportation Order Annulment Request Dismissed for Lack of Specificity on ECHR Article 3 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year reentry ban, arguing that the decision violated his rights under Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal dismissed the request because the petitioner's argument concerning Article 3, despite a prior rejection of his refugee status application, manifestly lacked the specific details necessary for the court to assess its merit, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Annulment Request Dismissed for Lack of Specificity on ECHR Article 3 Claim: The Administrative Tribunal dismissed the request because the petitioner's argument concerning Article 3, despite a prior rejection of his refugee status application, manifestly lacked the specific details necessary for the court to assess its merit, thereby justifying rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests after the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.
This provision was the legal basis cited for rejecting the application because the means raised were deemed manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente de la 3e section du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... A....
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu :
- la décision du 24 juin 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A..., peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 3 mars 2021, n’est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.