Legislator Jurisprudence & Législation
2500969 Généré par l'IA

Denial of Stay on Driving License Suspension for Traffic Offenses

Numéro de cause 2500969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of a six-month administrative order suspending a driving license was denied because the condition of urgency was not met, despite the applicant claiming the suspension severely impacted his profession as the manager of a construction study firm requiring frequent site travel and material transport. The court reasoned that the submitted evidence regarding the necessity of regular travel was insufficient, and while the suspension affected his professional and personal life, this consequence was outweighed by the seriousness of the traffic offense (speeding by more than 50 km/h) and prior speeding infractions, which necessitated upholding road safety requirements over the applicant's claimed urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Stay on Driving License Suspension for Traffic Offenses: The court reasoned that the submitted evidence regarding the necessity of regular travel was insufficient, and while the suspension affected his professional and personal life, this consequence was outweighed by the seriousness of the traffic offense (speeding by more than 50 km/h) and prior speeding infractions, which necessitated upholding road safety requirements over the applicant's claimed urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de conduire sécurité routière infraction légère à la LCR construction de routes délai de suspension licence obligatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Bérard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui remettre son permis de conduire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; il est gérant de la SARL Bureau d'études A dont le siège social est situé à Saint Denis de Pile et il est constamment en déplacement sur ces différents chantiers et contraint de transporter du matériel lourd et encombrant ; depuis la suspension de son permis de conduire, il a dû cesser toutes ses activités professionnelles, il est ainsi privé de toute ressource ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'arrêté de suspension de permis de conduire méconnait l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il conteste le fait que la vitesse était limitée à 50 km/h au lieu où le contrôle est intervenu.

Vu :

- la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500968 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A fait valoir qu'il est gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Bureau d'études A, activité qui exige des déplacements réguliers sur les chantiers, qu'il est contraint de transporter du matériel lourd et encombrant et qu'il ne dispose d'aucun salarié qui pourrait le conduire. Toutefois, d'une part, la production de sa situation au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) indiquant que la société bureau d'études A a pour activité principale " activités d'architecture " sans apporter d'éléments précis et circonstanciés permettant de localiser les différents chantiers, ne permet pas, à elle seule, de justifier de la nécessité, pour assurer l'exercice de sa profession, de déplacements réguliers. En outre, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie une cessation de son activité résultant de la suspension de son permis de conduire. D'autre part, si l'exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et d'engendrer des répercutions sur sa situation personnelle et familiale, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h, et aux précédentes infractions d'excès de vitesse constatées, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2500969 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 17 février 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,