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2500969 Généré par l'IA

Litigant's Expedited Suspension Request Inadmissible Without Underlying Annulment Application

Numéro de cause 2500969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend a municipality's implicit refusal to fully finance their professional training and compel the municipality to approve funding, schedule the request, and pay a deposit. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request for suspension of an administrative decision under Article L. 521-1 is only admissible if an underlying application for annulment of that decision has also been filed, and since the litigant failed to submit any such annulment request, their application was manifestly inadmissible and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Expedited Suspension Request Inadmissible Without Underlying Annulment Application: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request for suspension of an administrative decision under Article L. 521-1 is only admissible if an underlying application for annulment of that decision has also been filed, and since the litigant failed to submit any such annulment request, their application was manifestly inadmissible and was therefore rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer suspension de liquidation de faillite demande tardive de récusation requête en autorisation d'exécution - Décision sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via a motivated order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the substantive basis for the summary proceeding (suspension of administrative decision) which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Douvaine a refusé de prendre en charge l'intégralité du financement de sa formation "Certificat Dynamiques Territoriales et Gouvernance Publique" dispensée par Sciences Po Executive Education ;

2°) d'enjoindre à la commune de Douvaine :

- d'inscrire sa demande de formation à l'ordre du jour du prochain conseil municipal ;

- de lui fournir un engagement de prise en charge financière à Sciences Po ;

- lui verser l'acompte de 2 000 euros requis pour l'inscription.

3°) de mettre à la charge de la commune de Douvaine les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa situation est urgente ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il ressort de ces dispositions que la recevabilité d'une demande de suspension adressée au juge des référés, saisi sur fondement des dispositions de l'article L. 521-1, est subordonnée à l'existence et la production d'une requête en annulation. Il est constant que M. A n'a formé aucune demande en annulation contre la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitée de l'article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 3 février 2025

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25009692