Legislator Jurisprudence & Législation
2500968 Généré par l'IA

Refugee Residence Status Emergency Appeal Dismissed

Numéro de cause 2500968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee whose previous extension of instruction for her residence permit expired claimed an urgent situation under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the lack of a valid status document led to the suspension of her employment and resulting lack of resources, arguing this violated her fundamental rights to private and family life, freedom of movement, and professional activity. The court dismissed the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, on the grounds that while the petitioner faced hardship due to unemployment stemming from her irregular status, these circumstances alone did not constitute the requisite "particular emergency" necessary to compel the administrative judge to act within the strict forty-eight-hour deadline specified by Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Residence Status Emergency Appeal Dismissed: 521-2 of the Code of Administrative Justice because the lack of a valid status document led to the suspension of her employment and resulting lack of resources, arguing this violated her fundamental rights to private and family life, freedom of movement, and professional activity. The court dismissed the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, on the grounds that while the petitioner faced hardship due to unemployment stemming from her irregular status, these circumstances alone did not constitute the requisite "particular emergency" necessary to compel the administrative judge to act within the strict forty-eight-hour deadline specified by Article L. 521-2.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisation de séjour échue droit de séjour statut juridique antérieur assistance judiciaire provisoire motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Me Mallet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The request was rejected based on this article because the conditions for a summary proceeding under Art. L. 521-2 were not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding costs, as the request for payment was rejected along with the main request.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding costs, as the request for payment was rejected along with the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the conditions for a summary proceeding under Art. L. 521-2 were not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding costs, as the request for payment was rejected along with the main request.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding costs, as the request for payment was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par

Me Mallet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, une attestation de décision favorable ou tout document attestant de la régularité de son séjour, dans un délai de quarante-huit heures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve sans titre de séjour ni document attestant de la régularité de son séjour malgré les diligences réalisées, alors même qu'elle a un droit au séjour incontestable en sa qualité de réfugiée ; en outre, elle est privée de toutes ressources, son emploi ayant été suspendu faute pour elle de pouvoir justifier de la régularité de sa situation ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1998, expose être bénéficiaire de la protection internationale, et avoir demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. Le 3 juillet 2024, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 2 janvier 2025. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou tout document attestant de la régularité de sa situation.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu'à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, le contrat de travail qu'elle venait de débuter a été suspendu et elle se trouve sans ressources alors même qu'elle bénéficie du statut de réfugié. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait, à Cergy, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.