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2500967 Généré par l'IA

Public Housing Authority Rent Arrears Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a payment order, based on a termination clause for rent arrears, issued by a public housing authority pursuant to private lease agreements for a dwelling and a garage. The Administrative Tribunal, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that disputes concerning the relationship between social landlords and their tenants, specifically the recovery of a private debt like rent, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Housing Authority Rent Arrears Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that disputes concerning the relationship between social landlords and their tenants, specifically the recovery of a private debt like rent, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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arriérés de loyer congé par le bailleur paiement de la dette pouvoirs publics logement social colocataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

This order rejects the appeal because the jurisdiction is manifestly incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A conteste le commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire qui lui a été assigné le 27 janvier 2025, par voie d'huissier, à la demande de la société anonyme (SA) Pau Béarn Habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La dette de loyers dont il est cherché le recouvrement auprès de M. A par l'acte d'huissier contesté trouve son origine dans un contrat de bail à usage d'habitation et un contrat de bail à usage de garage signés entre le requérant et la SA Pau Béarn Habitat. Les contestations relatives aux rapports entre les bailleurs sociaux et leurs locataires relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, et dès lors que le litige concerne le recouvrement d'une créance de nature privée, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 6 mai 2025

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500967