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2500965 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Traffic Violation Point Deduction

Numéro de cause 2500965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision to deduct four points from her driving license following a traffic violation, arguing that her spouse, not she, was driving the vehicle at the time of the infraction. The court dismissed the application, reasoning that determining the actual perpetrator of a traffic offense for the purpose of point deduction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts during criminal proceedings, rendering the argument of non-imputability an inoperative ground for challenging the ministerial decision before the administrative judge when no other valid grounds were timely raised.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Traffic Violation Point Deduction: The court dismissed the application, reasoning that determining the actual perpetrator of a traffic offense for the purpose of point deduction falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts during criminal proceedings, rendering the argument of non-imputability an inoperative ground for challenging the ministerial decision before the administrative judge when no other valid grounds were timely raised.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation chefs de compétence demande adressée à l'autorité argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because it contained only an inoperative legal argument.

Art. 1er

This article represents the final order rejecting the application of Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A conteste la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 13 décembre 2024 à Orleix.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points. ". L'article 530 du code de procédure pénale énonce que : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ". Enfin, l'article R. 49-8 du même code prévoit que : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ".

3. Il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public.

4. Mme A soutient que l'infraction commise le 13 décembre 2024 à Orleix ne lui est pas imputable, dès lors que le véhicule, dont son nom apparaît également sur la carte grise, était conduit par son époux. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 7 juillet 2025

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,