Rejection of Nationality Claim Due to Defective Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim challenging the administrative rejection of a request for French nationality because the submitted document was merely a hierarchical appeal addressed to the Minister of the Interior, and consequently, it lacked the requisite specific conclusions (such as annulment or compensation) required by the Code of Administrative Justice to properly institute judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Nationality Claim Due to Defective Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was manifestly inadmissible, pursuant to this provision.
The request failed to meet the requirements concerning the statement of facts, means, and conclusions, as stipulated by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A B transmet au tribunal le recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 27 décembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal le recours hiérarchique qu'il adressé au ministre de l'intérieur contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 27 décembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025.
La greffière,
A-L. Edwige