Legislator Jurisprudence & Législation
2500965 Généré par l'IA

Applicant Seeks Work Authorization Receipt Pending Permit Renewal; Court Awards Costs Despite Dismissal of Emergency Relief.

Numéro de cause 2500965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party whose prior residence permit had expired sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt authorizing work while their renewal application was pending, citing the risk of job loss and loss of benefits as a sole caregiver for disabled children. The administrative court dismissed the primary request for relief because, after the petition was filed, the applicant was summoned by the authorities on the day of the hearing to submit their residence permit application, meaning the urgency condition for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was no longer met. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the applicant had not justified a request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant Seeks Work Authorization Receipt Pending Permit Renewal; Court Awards Costs Despite Dismissal of Emergency Relief: The administrative court dismissed the primary request for relief because, after the petition was filed, the applicant was summoned by the authorities on the day of the hearing to submit their residence permit application, meaning the urgency condition for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was no longer met. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the applicant had not justified a request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue frais d'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation autorisations de travail perception de prestation citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The court declared that there is no longer any need to rule on the claims based on this article, effectively concluding the main request regarding the injunction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay €1,500 to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'expiration de son titre de séjour sans disposer d'autorisation provisoire de séjour l'expose au risque de perdre ses deux emplois, alors qu'elle assume seule la charge de ses deux enfants, dont l'un est porteur de handicap ;

- la caisse d'allocations familiales lui a demandé de produire un nouveau titre de séjour afin de maintenir les versements dont elle bénéficie ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ;

- cette situation méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée conformément aux règles et aux indications figurant sur le site internet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, et qu'elle était complète.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.

Il fait valoir que Mme B est convoquée le 24 janvier 2025 à 9h45 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort,

- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Mme B n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Mme B, ressortissante moldave née le 27 novembre 1984 à Congaz (Moldavie), entrée en France le 27 août 2010, a bénéficié le 10 janvier 2023 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", renouvelée le 23 janvier 2024. Le 17 octobre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour par une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 22 octobre 2024 par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été convoquée par ses services le 24 janvier 2025 à 9h45. La requérante ne fait état d'aucune difficulté à cette occasion pour la remise effective d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.

Sur les frais de justice :

4. Mme B ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance, alors que sa requête est dépourvue de conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. LETORTLa greffière,

Signé : C. SISTAC

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,