Legislator Jurisprudence & Législation
2500964 Généré par l'IA

Litigant's Judicial Review Dismissed for Failing to File Formal Petition

Numéro de cause 2500964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of an administrative decision rejecting their application for admission to a second-year computer science license program, but the court dismissed the action via order because the submitted document, while expressing disagreement with the university's refusal, failed to constitute a formal "requête" (petition) as required by the administrative justice code, specifically lacking the necessary statement of conclusions sought from the judge, thus rendering the filing manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Litigant's Judicial Review Dismissed for Failing to File Formal Petition: Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme C... A... saisit le tribunal d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision par laquelle sa candidature en 2ème année de licence informatique pour l’année 2025-2026 a été rejetée par l’université de Limoges.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel décisions incidentes retrait de la requête pièces figurant dans le dossier relief recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme C... A... saisit le tribunal d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision par laquelle sa candidature en 2ème année de licence informatique pour l’année 2025-2026 a été rejetée par l’université de Limoges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

2. Les documents adressés par Mme A... via l’application « télérecours citoyen » et enregistrés par la juridiction le 18 mai 2025 sous le n° 2500964 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu’elle soumet au tribunal. En guise de requête, l’intéressée se borne en effet à demander de « reconsidérer (sa) situation » pour qu’elle puisse accéder à la formation. Une telle correspondance, alors même qu’elle semble porter contestation d’un refus d’inscription à la faculté opposé à l’intéressée par l’université de Limoges, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l’annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Fait à Limoges, le 23 septembre 2025.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme C... A... saisit le tribunal d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision par laquelle sa candidature en 2ème année de licence informatique pour l’année 2025-2026 a été rejetée par l’université de Limoges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

2. Les documents adressés par Mme A... via l’application « télérecours citoyen » et enregistrés par la juridiction le 18 mai 2025 sous le n° 2500964 ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu’elle soumet au tribunal. En guise de requête, l’intéressée se borne en effet à demander de « reconsidérer (sa) situation » pour qu’elle puisse accéder à la formation. Une telle correspondance, alors même qu’elle semble porter contestation d’un refus d’inscription à la faculté opposé à l’intéressée par l’université de Limoges, constitue un recours gracieux demandant à la seule autorité administrative de revenir sur sa décision. Elle ne soumet donc pas au juge lui-même la contestation de cette décision administrative dont serait demandée l’annulation pour excès de pouvoir. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Fait à Limoges, le 23 septembre 2025.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B...