Administrative Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, while also seeking the issuance of a residence permit; however, the respondent authority filed a defense stating that the challenged decision was abrogated by a subsequent decision from a later date. The Tribunal, noting that the requester failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions following an invitation pursuant to procedural rules, deemed her to have withdrawn her entire claim, and consequently issued an order recording this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Residence Permit Challenge: The Tribunal, noting that the requester failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions following an invitation pursuant to procedural rules, deemed her to have withdrawn her entire claim, and consequently issued an order recording this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the applicant's implied withdrawal of the appeal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the implied withdrawal.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order (ordonnance) to formally note the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'arrêté du 20 janvier 2025 a été abrogé par un arrêté du 5 mars 2025, notifié à la requérante le 19 mars 2025.
Par un courrier du 20 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 20 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.