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2500964 Généré par l'IA

Inadmissibility of Housing Subsidy Claim Lacking Formal Conclusions

Numéro de cause 2500964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to claim eligibility for housing renovation subsidies, frustrated by technical difficulties preventing online access to the relevant national agency and following advice from a rights defender, submitted a judicial request which the court found manifestly inadmissible. The court reasoned that the submission, which only contained supporting documents like eligibility simulations, registration confirmations, and correspondence, lacked the requisite formal elements, specifically clear conclusions challenging an administrative decision or demanding indemnity, thereby justifying dismissal via an order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 312-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Housing Subsidy Claim Lacking Formal Conclusions: The court reasoned that the submission, which only contained supporting documents like eligibility simulations, registration confirmations, and correspondence, lacked the requisite formal elements, specifically clear conclusions challenging an administrative decision or demanding indemnity, thereby justifying dismissal via an order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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subvention droit au logement annonce des prétentions licenciement administratif défaut de conditions matérielles encouragement à la construction de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 499791 du 10 février 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 novembre 2024, présentée par M. C A et Mme B A.

Par cette requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. et Mme A saisissent le tribunal du litige qui les oppose à l'Agence nationale de l'habitat.

Ils soutiennent que :

- ils sont éligibles à la subvention " MaPrimeRénov' " et à la prime " Coup de pouce chauffage ", à hauteur de 3 000 et 2 500 euros ;

- depuis le 20 mars 2024, des dysfonctionnements informatiques les empêchent de se connecter sur le site internet de l'ANAH malgré plusieurs échanges avec les services de cette agence ;

- ils ont fait appel le 30 juin 2024 au défenseur des droits, qui leur a conseillé d'introduire une requête devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par leur requête, M. et Mme A entendent entamer une procédure contre l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) afin de faire valoir leurs droits à une subvention " MaPrimeRénov' ", en se bornant à transmettre au tribunal une simulation des primes dont ils souhaitent obtenir le versement, la décision confirmant l'enregistrement de leur demande de subvention, divers courriels échangés avec l'ANAH concernant des difficultés d'accès au site Internet de cette agence, ainsi que des échanges avec le défenseur des droits. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative ou sollicitant la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A.

Fait à Rennes, le 27 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.