Legislator Jurisprudence & Législation
2500964 Généré par l'IA

Housing Enforcement Petition Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2500964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission recognizing his right to housing, a decision issued on January 24, 2024, which permitted him to approach the administrative court if no housing offer was made by July 24, 2024, extending until November 25, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was postmarked January 18, 2025, significantly outside the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice for challenging the inaction following the commission's favorable finding, leading to a summary rejection under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Housing Enforcement Petition Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was postmarked January 18, 2025, significantly outside the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice for challenging the inaction following the commission's favorable finding, leading to a summary rejection under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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décision d'exécution droit de pétition droit au logement opposition tardive ordre d'évacuation délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorized the President of the administrative tribunal to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited to establish that the request was filed outside the deadline stipulated for such actions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 janvier 2024. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 juillet 2024 et ce jusqu'au 25 novembre 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 18 janvier 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/