ANTS Vehicle Registration Delay Emergency Order Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the national agency for secure documents (ANTS) to process a vehicle registration application filed in August 2024, arguing that the delay deprived them of vehicle use and that the application appeared legally sound. The Administrative Court of Nîmes dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to concurrently file the required principal action for annulment or reform of the administrative decision, which is a mandatory prerequisite under the Code of Administrative Justice for obtaining relief via the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; ANTS Vehicle Registration Delay Emergency Order Refused: The Administrative Court of Nîmes dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to concurrently file the required principal action for annulment or reform of the administrative decision, which is a mandatory prerequisite under the Code of Administrative Justice for obtaining relief via the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core request for emergency relief was based on this article, though ultimately rejected due to non-compliance with its implicit requirement (a pending main action).
Used to reject the application without instruction because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de traiter sa demande de carte grise effectuée en août 2024, dans un délai de quinze jours, sous astreinte.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de délivrance d'une carte grise il est privé de la jouissance de son véhicule automobile ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision car son dossier est conforme et que rien ne justifie la lenteur de la procédure.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il est constant que M. B n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.