Legislator Jurisprudence & Législation
2500960 Généré par l'IA

Road Improvement Contract Annulment Request Withdrawal

Numéro de cause 2500960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment and termination of a public works contract concerning road improvements awarded by a municipality to another firm, and also sought reimbursement of legal costs. Following the communication of the proceedings to the involved municipality and the awarded contractor, who both failed to respond, the requesting company subsequently filed a memorandum officially withdrawing its entire claim. The court, acting under delegated authority, reasoned that because the withdrawal was filed and was unconditional, there was no obstacle to accepting it, leading to an order formally recording the withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Road Improvement Contract Annulment Request Withdrawal: Following the communication of the proceedings to the involved municipality and the awarded contractor, who both failed to respond, the requesting company subsequently filed a memorandum officially withdrawing its entire claim. The court, acting under delegated authority, reasoned that because the withdrawal was filed and was unconditional, there was no obstacle to accepting it, leading to an order formally recording the withdrawal of the initial request.

Mots-clés

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annulation du contrat travaux publics désistement de procédure entrepreneur retrait de l'autorisation promesse de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the Vice-President to rule by ordinance by formally recording the withdrawal (1°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la société TPTH, représentée par Me Domitile, demande au tribunal :

1°) d'annuler le marché public de travaux portant sur le réaménagement du chemin des Barrières - Lot n°1 VRD conclu entre la commune de Trois Bassins et la Société d'Aménagement Salinoise ;

2°) de résilier le marché public de travaux portant sur le réaménagement du chemin des Barrières - Lot n°1 VRD conclu entre la commune de Trois Bassins et la Société d'Aménagement Salinoise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trois Bassins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la commune de Trois Bassins et à la Société d'Aménagement Salinoise le 17 juin 2025, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la Sarl TPTH a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la société TPTH a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TPTH.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TPTH, à la commune de Trois Bassins et à la Société d'Aménagement Salinoise.

Fait à Saint-Denis, le 1er août 2025.

La vice-présidente,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2