Hospital Medical File Access Dispute and Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of an administrative access commission's unfavorable opinion regarding their request for the medical file of their deceased parent held by a hospital, and an injunction ordering the hospital to release the documents. The court ruled that the commission's opinion was not a final decision causing prejudice and thus the annulment claim was manifestly inadmissible, and further, since the request sought an injunction without falling under specific legal provisions for judicial orders against the administration in the absence of a prejudicial decision, the injunction claim was also manifestly inadmissible, leading the court to summarily reject the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Hospital Medical File Access Dispute and Inadmissibility Ruling: The court ruled that the commission's opinion was not a final decision causing prejudice and thus the annulment claim was manifestly inadmissible, and further, since the request sought an injunction without falling under specific legal provisions for judicial orders against the administration in the absence of a prejudicial decision, the injunction claim was also manifestly inadmissible, leading the court to summarily reject the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 6 of the dispositive as the basis for rejecting the entire request.
This article contains the actual order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis n° 20246603 du 21 novembre 2024 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis défavorable à sa demande de communication de documents ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes de lui communiquer le dossier médical de son défunt père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
4. En premier lieu, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis du 21 novembre 2024 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit communiqué, par courrier postal, en sa qualité d'ayant droit, l'intégralité du dossier médical de son père, décédé le 20 avril 2024 au sein du centre hospitalier Sud Francilien. Toutefois, l'avis de la CADA ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme étant manifestement irrecevables, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
5. En second lieu, M. B demande au tribunal d'ordonner au centre hospitalier Sud Francilien la communication de l'intégralité du dossier médical de son père. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l'article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n'entre pas le recours de M. B, en l'absence de décision faisant grief, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction, présentées par le requérant, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier Sud Francilien et à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,