Prefectural Order Suspension Denial Due to Missing Annulment Action Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the suspension of a prefectural order temporarily closing an establishment for one month, but the summary judgment ruled the application inadmissible because it was not accompanied by a copy of the main action seeking annulment or reformation of the challenged decision, as explicitly required by administrative justice code provisions, leading to the immediate rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Prefectural Order Suspension Denial Due to Missing Annulment Action Copy: La présente requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté des Hautes-Alpes du 21 janvier 2025 portant fermeture administrative temporaire, pour une durée d'un mois, de l'établissement " Le Refuge ", situé 2 rue Dr A à Gap (05000), n'est pas accompagnée, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision, laquelle au demeurant, n'est pas produite dans son intégralité. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the application as manifestly inadmissible without further instruction.
Cited to establish the procedural requirement (production of the main action) which was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Callut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 janvier 2025 portant fermeture administrative temporaire, pour une durée d'un mois, de l'établissement " Le Refuge " situé 2 rue Dr A à Gap (05000).
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté des Hautes-Alpes du 21 janvier 2025 portant fermeture administrative temporaire, pour une durée d'un mois, de l'établissement " Le Refuge ", situé 2 rue Dr A à Gap (05000), n'est pas accompagnée, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision, laquelle au demeurant, n'est pas produite dans son intégralité. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 3 février 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.