Applicants v. Consular Authorities (Visa Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, seeking a long-stay visa for family reunification as the spouse and child of a recognized refugee, requested the suspension of the administrative commission's implicit rejection of their appeal against the consular refusal of their visa applications, asserting urgency due to separation and a serious doubt regarding the legality of the decision. The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that despite the need to consider family reunification for refugees, the applicants failed to demonstrate sufficient grave and immediate urgency under the administrative justice code, especially since the initial visa refusals were based on the unsubstantiated identity of the wife and the marriage link, and the applicant provided no proof of contact with his family since fleeing his country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Consular Authorities (Visa Suspension): The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that despite the need to consider family reunification for refugees, the applicants failed to demonstrate sufficient grave and immediate urgency under the administrative justice code, especially since the initial visa refusals were based on the unsubstantiated identity of the wife and the marriage link, and the applicant provided no proof of contact with his family since fleeing his country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' request (the main order).
Used as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the suspension request, which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A E et Mme F C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 12 août 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme F C et à l'enfant G D E un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; la condition d'urgence est également caractérisée au regard de la durée de séparation du couple, de la fratrie et de la famille dans son ensemble ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, de nationalité éthiopienne, né le 12 juillet 1989 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2016. Ont été déposées le 4 juin 2018 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de Mme F C, qui se présente comme l'épouse de M. E, ainsi que des deux filles mineures alléguées du couple, les jeunes B D E et G D E. Les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont rejeté ces demandes le 18 juin 2018. Par un jugement n° 2003607 du 11 janvier 2021 de ce tribunal le refus de visa prononcé à l'encontre de Mme B D E a été annulé laquelle est entrée en France le 29 septembre 2023. De nouvelles demandes de visa ont été déposées le 29 septembre 2023 par Mme F C et la jeune G D E qui ont été rejetées le 12 août 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de leur séparation, celle de la fratrie et de la famille dès lors que leur autre fille, B D E a pu obtenir un visa et entrer en France le 29 septembre 2023 alors que la requérante et son autre fille ont vu leurs demandes de visa rejetées à deux reprises au cours des années 2017 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a fui l'Ethiopie depuis le 22 juin 2016 et ne produit, en dehors des procédures contentieuses, aucun élément quant aux liens qu'il entretient avec son épouse et ses enfants. Dès lors, eu égard aux motifs du rejet du recours engagé contre les précédentes demandes de visa, fondés sur le caractère non établis de l'identité de Mme F C et la jeune G D E et du lien matrimonial avec M. E, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F C et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500959