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2500954 Généré par l'IA

Prefect Compliance Voids Penalty Liquidation

Numéro de cause 2500954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to review an individual's residency application and issue a decision within one month, while granting an immediate provisional stay, the prefect subsequently issued the individual a long-term EU resident card valid for ten years and an authorization for provisional stay covering the interim period. The court determined that because the prefect had fully complied with all directives of the previous order, there was no longer any basis to proceed with the liquidation of the stipulated daily penalty for non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Compliance Voids Penalty Liquidation: The court determined that because the prefect had fully complied with all directives of the previous order, there was no longer any basis to proceed with the liquidation of the stipulated daily penalty for non-compliance.

Mots-clés

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respect des exigences formelles assignation à résidence délai de contrôle expulsion préfectorale détention pour insoumission décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the current decision not to liquidate the penalty.

Article 2

This article orders the notification of the current decision to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2500954 du 7 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette ordonnance, après lui avoir délivré, dans les sept jours, une autorisation provisoire de séjour, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de chacun de ces délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par des courriers enregistrés les 13 et 27 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. B une carte de résident longue durée-UE valable du 25 février 2025 au 24 février 2035, en cours de fabrication, et qu'il dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable du 12 février 2025 au 11 mai 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 7 février 2025. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 7 février 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 mars 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,