Residence Permit Issuance Rendering Moot Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined two requests seeking the suspension and annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and an order to compel reconsideration, noting that the applicant had subsequently received an attestation of favorable decision on February 26, 2025, confirming the issuance of a one-year residence permit valid from February 25, 2025, rendering the claims for suspension, annulment, and injunction moot, and consequently ruled there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Moot Administrative Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the court's decision to rule by order concerning the inadmissibility of the requests.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees (Article 4 of the reasoning, but the reference is present in the rejected request points).
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees (Article 4 of the reasoning, but the reference is present in the rejected request points).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500954, M. B, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B s'est vu remettre, le 26 février 2025 une attestation de décision favorable suite à sa demande d'admission de séjour indiquant qu'un titre de séjour, valable du 25 février 2025 au 24 février 2026, lui serait délivré.
II - Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500957 M. B, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. B présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 26 février 2025, une attestation de décision favorable à la suite de sa demande d'admission de séjour indiquant qu'un titre de séjour, valable du 25 février 2025 au 24 février 2026, lui serait délivré. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de l'intéressé tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes n° 2500954 et n° 2500957 de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, 13 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
A. Farell