Legislator Jurisprudence & Législation
2500953 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute Settled by Withdrawal and Cost Order

Numéro de cause 2500953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residence permit and to compel the administrative authority to issue the permit or a temporary authorization, subsequently filing a clear and simple withdrawal of the annulment and injunction requests after the authority decided to issue the permit. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims pursuant to the Code of Administrative Justice and, in accordance with relevant provisions, ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs, thereby settling the remaining financial aspect of the dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute Settled by Withdrawal and Cost Order: The court acknowledged the withdrawal of the primary claims pursuant to the Code of Administrative Justice and, in accordance with relevant provisions, ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs, thereby settling the remaining financial aspect of the dispute.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer contrôle juridictionnel retrait de la requête production de créance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) and used implicitly to justify giving effect to the withdrawal via simplified ordinance procedure (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à M. B.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier