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2500951 Généré par l'IA

Petition for Clarification on Housing Development Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2500951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought clarification from the administrative court regarding the planned creation of a 31-lot and 7-macro-lot housing development approved by the municipality on December 3, 2024, without seeking annulment of a decision or financial damages from the administration. The court ruled that the request, which essentially constituted a demand for legal consultation rather than a challenge against an administrative decision or a claim for money, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the petition's rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Clarification on Housing Development Deemed Inadmissible: The court ruled that the request, which essentially constituted a demand for legal consultation rather than a challenge against an administrative decision or a claim for money, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the petition's rejection via an order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives autorisation de construire droit de pétition obligation d'équiper droit du logement pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'éclaircir les questionnements qu'il se pose concernant le projet de création d'un lotissement de 31 lots libres et 7 macro-lots sur un terrain situé chemin de Pont Rodou, accordé par arrêté du maire de la commune de Concarneau en date du 3 décembre 2024, avant la mise en œuvre des prochaines étapes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".

3. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal de le mettre clairement au fait des futurs aménagements voisins de son domicile, consistant en la création d'un lotissement de 31 lots libres et 7 macro-lots sur un terrain situé chemin de Pont Rodou sur le territoire de la commune de Concarneau. Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif, et s'apparentent à une demande de consultation juridique, sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 20 août 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.