Petition for Clarification on Housing Development Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought clarification from the administrative court regarding the planned creation of a 31-lot and 7-macro-lot housing development approved by the municipality on December 3, 2024, without seeking annulment of a decision or financial damages from the administration. The court ruled that the request, which essentially constituted a demand for legal consultation rather than a challenge against an administrative decision or a claim for money, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the petition's rejection via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Clarification on Housing Development Deemed Inadmissible: The court ruled that the request, which essentially constituted a demand for legal consultation rather than a challenge against an administrative decision or a claim for money, was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the petition's rejection via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'éclaircir les questionnements qu'il se pose concernant le projet de création d'un lotissement de 31 lots libres et 7 macro-lots sur un terrain situé chemin de Pont Rodou, accordé par arrêté du maire de la commune de Concarneau en date du 3 décembre 2024, avant la mise en œuvre des prochaines étapes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".
3. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal de le mettre clairement au fait des futurs aménagements voisins de son domicile, consistant en la création d'un lotissement de 31 lots libres et 7 macro-lots sur un terrain situé chemin de Pont Rodou sur le territoire de la commune de Concarneau. Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif, et s'apparentent à une demande de consultation juridique, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.