Legislator Jurisprudence & Législation
2500951 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2500951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated January 28, 2025, requiring immediate departure from the territory, imposing a one-year reentry ban, and designating the destination country, while also seeking costs. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Miramas (Bouches-du-Rhône) at the time of the decision, and the administrative litigation rules vest competence for police power decisions concerning an individual's residence in the administrative tribunal of that location, therefore ordering the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer for Annulment of Departure Order: M. A, qui réside à Miramas dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale départ illégal

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".

2. M. A, qui réside à Miramas dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

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ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.

Fait à Nîmes, le 11 mars 2025.

Le président du tribunal,

Christophe Ciréfice