Legislator Jurisprudence & Législation
2500951 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Appointment Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2500951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the administrative decision of December 6, 2024, which refused to schedule an appointment for his residence permit renewal application, and sought injunctions to compel the authority to grant an appointment or re-examine his status. The court rejected the request for suspension and injunctions, reasoning that the December 6 decision did not constitute a definitive refusal ("décision faisant grief") because the authority merely informed the petitioner that his initial online submission was refused due to a process change and explicitly invited him to submit a new application with all required documents, meaning the petitioner could continue his administrative steps. Consequently, the request for suspension under the urgency procedure was deemed unfounded, and the associated costs claim was dismissed as the petitioner was the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Appointment Refusal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension and injunctions, reasoning that the December 6 decision did not constitute a definitive refusal ("décision faisant grief") because the authority merely informed the petitioner that his initial online submission was refused due to a process change and explicitly invited him to submit a new application with all required documents, meaning the petitioner could continue his administrative steps. Consequently, the request for suspension under the urgency procedure was deemed unfounded, and the associated costs claim was dismissed as the petitioner was the losing party.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination positions administratives autorisation de séjour suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction because the underlying request was deemed inadmissible/unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to refuse the request for payment of costs by the losing party (M. A).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :

-à titre principal, de lui fixer un rendez-vous sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée 25 janvier 2025 sous le n° 2500950 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu'elle assortit est irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2024, M. A a déposé un dossier sur l'interface " Démarches simplifiées " en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le 6 décembre 2024, il a été informé que, suite à une modification dans le traitement des demandes de rendez-vous, sa précédente demande était refusée, mais qu'il était invité à en déposer une autre en joignant l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Ainsi, la décision du 6 décembre 2024 n'oppose aucun refus de principe à la demande de M. A, lequel peut continuer ses démarches. Dès lors, il ne s'agit pas d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement M. A, partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 février 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,