Legislator Jurisprudence & Législation
2500950 Généré par l'IA

Housing Subsidy Payment Dispute and Abusive Appeal Fine

Numéro de cause 2500950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of an implicit rejection regarding a housing renovation subsidy and an order for payment, but subsequently withdrew their primary claims after the administrative agency confirmed payment had been made; consequently, the court formally acknowledged the partial withdrawal, rejected the remaining ancillary claim for legal costs, and, finding the initial petition entirely unjustified as the subsidy was paid before the filing date, imposed a €500 fine for an abusive appeal upon one of the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Housing Subsidy Payment Dispute and Abusive Appeal Fine: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

Mots-clés

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subvention paiement de l'amende frais de logement production de créance retrait de la demande ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 741-12 du code de justice administrative

The provision was used to impose a fine on the plaintiff for filing an abusive appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The plaintiff's claims based on this article were rejected in the final order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the President to give official notice of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de M. B... tendant à l’obtention de la subvention « MaPrimeRénov’» ;

2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à M. B... ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo, la somme de 2 400 euros au titre cette prime sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ANAH, à verser à titre principal à M. B... et à titre subsidiaire à la société Drapo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime a été versée aux requérants.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... et la société Drapo ont déclaré se désister de leur requête à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».

5. Il est constant que la subvention réclamée par les requérants a été versée le 15 novembre 2024 par l’ANAH, qui s’était ainsi acquittée de ses obligations plusieurs semaines avant l’introduction de la requête. Par suite, celle-ci, enregistrée le 11 février 2025, présentait un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner la société Drapo au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... et de la société Drapo de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et la société Drapo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Drapo est condamnée à une amende de 500 (cinq cents) euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société Drapo et à l’ANAH.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,