Legislator Jurisprudence & Législation
2500950 Généré par l'IA

Claimant v. Mayor (Grave Exhumation and Information Disclosure)

Numéro de cause 2500950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order from the administrative court to compel the mayor to exhume a relative's body from the claimant's perpetual grave concession or, subsidiarily, to disclose the next of kin's contact information for the interred relative, asserting grave prejudice due to the unauthorized burial in March 2024. The court dismissed the primary claim for exhumation because it fundamentally concerned a property right dispute, which falls within the jurisdiction of the judicial, not administrative, courts. The subsidiary request for contact information was also rejected because ordering the disclosure would improperly obstruct the implied rejection of the claimant's prior administrative request for the same information, an action beyond the scope of relief permissible under the applicable emergency injunction statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Mayor (Grave Exhumation and Information Disclosure): The court dismissed the primary claim for exhumation because it fundamentally concerned a property right dispute, which falls within the jurisdiction of the judicial, not administrative, courts. The subsidiary request for contact information was also rejected because ordering the disclosure would improperly obstruct the implied rejection of the claimant's prior administrative request for the same information, an action beyond the scope of relief permissible under the applicable emergency injunction statute.

Mots-clés

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demandes de renseignements communication des données droit à un enterrement décent droit d'information des héritiers annonces publiques principe de la publicité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, serving as the main operative conclusion.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the principal conclusions due to the administrative jurisdiction's clear lack of competence (competence issue).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Kouassigan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à titre principal, au maire de Basse-Terre de faire procéder à l'exhumation du corps de Mme C A du caveau appartenant au requérant et situé au cimetière de Basse-Terre, dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au maire de Basse-Terre de lui communiquer l'état civil et adresse des ayants-droits de Mme C A, ayant procédé aux démarches administratives de l'inhumation contestée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire d'un contrat de concession funéraire perpétuelle au cimetière de Basse-Terre depuis le 7 octobre 1985. En mars 2024, à son insu, le corps de Mme C A, sa parente, a été inhumé dans son caveau. Il a saisi le maire par courrier pour lui demander l'exhumation du corps de Mme C A. Par courrier du 4 juin 2024, le maire a répondu que les enfants de la défunte s'étaient opposés à l'exhumation et l'a invité à saisir l'autorité judiciaire compétente à savoir le Tribunal judiciaire de Basse-Terre.

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est âgé et que cette situation porte un préjudice grave et immédiat à ses intérêts ;

- la mesure est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées à titre principales :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Les conclusions de la requête de M. A tendant à enjoindre au maire de Basse-Terre de faire procéder à l'exhumation du corps de Mme C A du caveau appartenant au requérant titulaire d'une concession funéraire perpétuelle au cimetière de Basse-Terre depuis le 7 octobre 1985, sont relatives à une violation d'un droit de propriété. Ce litige, qui concerne le droit de propriété, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge, saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 5 avril 2025, M. A a demandé au maire de Basse-Terre de lui communiquer l'identité des personnes ayant procédé à l'inhumation du corps de Mme C A. L'absence de réponse du maire a fait naitre une décision implicite de rejet, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. La mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision même implicite de rejet de sa demande et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera notifiée au maire de Basse-Terre.

Fait à Basse-Terre, le 16 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

L. LUBINO

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