Subsidy Dispute and Abusive Recourse Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner and a company sought annulment of an implicit rejection of their request for a housing renovation subsidy and requested payment of the subsidy and legal costs. The administrative agency responded that the subsidy had already been paid, leading the petitioners to formally withdraw their main claims but maintain their request for legal costs. The court accepted the withdrawal of the main claims but rejected the request for legal costs, reasoning that the initial administrative refusal was based on an already satisfied payment that predated the lawsuit, rendering the filing of the petition abusive, and consequently ordered the company to pay a 500 euro fine for the abusive recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Subsidy Dispute and Abusive Recourse Fine: The administrative agency responded that the subsidy had already been paid, leading the petitioners to formally withdraw their main claims but maintain their request for legal costs. The court accepted the withdrawal of the main claims but rejected the request for legal costs, reasoning that the initial administrative refusal was based on an already satisfied payment that predated the lawsuit, rendering the filing of the petition abusive, and consequently ordered the company to pay a 500 euro fine for the abusive recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the appellant to pay a fine for abusive appeal.
The court rejected the conclusions presented by the applicants under this article regarding legal costs.
The court referenced this article as the basis for giving official notice of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de M. A... tendant à l’obtention de la subvention « MaPrimeRénov’» ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à M. A... ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo la somme de 4 000 euros au titre cette prime sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ANAH, à verser à titre principal à M. A... et à titre subsidiaire à la société Drapo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime a été versée aux requérants.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. A... et la société Drapo ont déclaré se désister de leur requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
5. Il est constant que la subvention réclamée par les requérants a été versée le 15 juin 2024 par l’ANAH, qui s’était ainsi acquittée de ses obligations plusieurs mois avant l’introduction de la requête. Par suite, celle-ci, enregistrée le 11 février 2025, présentait un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner la société Drapo au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de la société Drapo.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et de la société Drapo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Drapo est condamnée à une amende de 500 (cinq cents) euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société Drapo et à l’ANAH.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,