Applicant v. Housing Agency (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and a company sought the annulment of an implicit rejection by a national housing agency concerning a denied subsidy ("MaPrimeRénov'") application and requested the agency be ordered to pay the €8,000 aid under penalty. The court determined that, pursuant to the rules regarding territorial jurisdiction over decisions concerning buildings (Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice), the subject property's location in a specific commune placed the dispute within the competence of the administrative tribunal of Limoges, not Toulouse, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative; Applicant v. Housing Agency (Jurisdiction Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de l'ANAH rejetant le recours gracieux de M. A contre la décision lui refusant le bénéfice de l'aide " MaPrimeRénov'" ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de verser cette aide d'un montant de 8 000 euros à M. A dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'ANAH en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-7 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ".
3. L'immeuble qui fait l'objet de la décision attaquée est situé dans la commune de Couzeix, dans le département de la Haute-Vienne, qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Limoges.
4. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et de la société Drapo est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Drapo ainsi qu'au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD